1 Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
2 La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
3 Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.
In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato. Chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.