Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1055 a. Conditions. Situation du porteur

1 L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.

2 Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.

3 Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

Art. 1057 c. Responsabilità dell’accettante per intervento. Effetti sul regresso

1 L’accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

2 Nonostante l’accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell’articolo 1045, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.