Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1044 5. Garantie solidaire des personnes obligées

1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2 Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

3 Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4 L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

Art. 1046 b. Di chi ha pagato

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

1.
la somma integrale sborsata;
2.
gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso;
3.
le spese sostenute;
4.
la provvigione di non più del due per mille.
 

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