1 L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.
3 Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
4 Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs.
5 L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.
1 Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
2 La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.817
817 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).
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