Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1021 2. Forme

1 L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2 Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4 L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 1023 1. In genere

1 La cambiale può essere tratta:

a vista;

a certo tempo vista;

a certo tempo data;

a giorno fisso.

2 Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

 

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