1 Lorsque l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ordonne les mesures visées aux art. 40 et 40a de la loi à l’encontre d’un membre d’une centrale, son mandataire peut fournir aux centrales tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.
2 Le mandataire informe régulièrement les centrales de l’avancement de la procédure, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
39 Abrogati dal n. I dell’O del 20 ott. 1982, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
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