1 Il est procédé à l’inscription le jour même de la réquisition, lorsque celle-ci contient toutes les données voulues (art. 7, let. c à i).
2 Dans le cas contraire le préposé rendra le requérant immédiatement attentif aux lacunes de sa réquisition et surseoira à l’inscription, aussi longtemps que toutes les indications nécessaires n’auront pas été fournies.
1 Le notifiche devono essere iscritte nello stesso giorno, in cui vengono presentate, purchè contengano tutte le indicazioni prescritte (art. 7 lett. c a i).
2 Se la notifica presenta delle lacune, l’ufficiale ne dovrà rendere immediatamente edotto il notificante, e non potrà iscriverla se non dopo che sarà stata debitamente completata.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.