1 La valeur de rendement est estimée par l’autorité, d’office ou à la demande d’un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d’installations, l’autorité peut procéder à une estimation provisoire.
1bis Les personnes autorisées à demander l’estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l’inventaire soit estimé à la valeur qu’il représente pour l’exploitation.66
2 La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l’autorité l’a approuvée.
3 Peuvent demander l’estimation de la valeur de rendement:
4 L’autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l’inventaire pour l’exploitation, si cette valeur a été estimée.67
66 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
1 Il valore di reddito è stimato da un’autorità, d’ufficio o a richiesta di un avente diritto. Per edifici o impianti progettati, l’autorità può procedere a una stima provvisoria.
2 Il valore di reddito può anche essere stimato da un perito; una tale stima è vincolante soltanto se approvata dall’autorità.
3 Possono domandare la stima del valore di reddito:
4 L’autorità comunica al proprietario
64 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ( RU 2003 4123; FF 2002 4208).
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
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