1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard.10
2 Aux mêmes conditions, les entreprises d’horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3 Pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4 Doivent, en outre, être pris en considération:
4bis Pour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4, let. c.11
5 Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu’elle a un caractère agricole prépondérant.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
11 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
2 Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1.
3 Per valutare se si tratti di un’azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2).
4 Devono inoltre essere prese in considerazione:
4bis Per valutare se si tratta di proprietà di un’azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c.11
5 Un’azienda mista è un’azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).
11 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3863 3463; FF 2012 1757).
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