1 Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés.
2 Lorsqu’une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé.
3 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.
4 Une convention sur les biens ou un contrat de mariage reste valable même après la conversion.
32 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
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