1 Lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2 En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l’autorité tutélaire le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC22.
Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 270–327c CC25.
24 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
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