1 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
3 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.
4 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
1 Ciascun partner è tenuto a informare l’altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.