1 Lorsqu’il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d’intervenir, l’autorité met le directeur de l’établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l’organisme ayant la charge de l’institution.
2 L’autorité peut soumettre l’établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.
3 Si ces mesures n’ont pas d’effet ou apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité retire l’autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l’établissement et, s’il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu’il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
1 Ove le deficienze non possano essere eliminate con la consulenza o procurando un’assistenza adeguata, l’autorità invita il direttore, informandone l’organismo da cui dipende l’istituto, a provvedere immediatamente alla rimozione delle medesime.
2 L’autorità può sottoporre l’istituto a vigilanza speciale ed emanare in merito prescrizioni particolari.
3 Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall’inizio, l’autorità revoca l’autorizzazione. Prende tempestivamente le disposizioni necessarie alla chiusura dell’istituto e aiuta, se necessario, a collocare altrove i minori; se vi è pericolo nel ritardo decide immediatamente le misure necessarie.47
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
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