5 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
5 Abrogato dal n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.