Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

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Art. 721 2. Garde de la chose et vente aux enchères

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3 Le prix de vente remplace la chose.

Art. 721 2. Custodia ed incanto pubblico

1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.

2 Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.

3 Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.