1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.
3 L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.
1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2 A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
3 L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.