Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.
494 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
Alla morte dell’affittuario di un’azienda agricola, l’erede che prosegue da solo l’affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch’esse rappresentano per l’azienda.
502 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.