1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.
2 S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.
1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredità secondo le norme del possesso.
2 Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.