1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
1 L’erede sostituito acquista l’eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.
2 Se egli premuore, la successione rimane all’istituito, salvo contraria disposizione del defunto.
3 Se l’istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all’eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente.
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