1 Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.
1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l’istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.
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