1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.
2 Il giudice prende le appropriate misure conservative.
3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.
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