1 L’employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l’employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.
2 En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
3 En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d’une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 25 % du salaire net.
4 Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 50 % du salaire net.
5 Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 100 % du salaire net.
1 Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia.
2 Se necessario, il domestico privato può essere tenuto a effettuare lavoro straordinario nella misura in cui sia in grado di prestarlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Al domestico privato deve tuttavia essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. La durata del riposo può essere ridotta una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che sull’arco di due settimane venga rispettata una media di 11 ore.
4 Il lavoro straordinario prestato di domenica e nei giorni festivi è compensato mediante un congedo maggiorato del 50 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 50 per cento del salario netto.
5 Il lavoro straordinario prestato tra le ore 23 e le 6 è compensato mediante un congedo maggiorato del 100 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 100 per cento del salario netto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.