1 La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.
3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129.
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 72–129.
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