1 Les données, y compris les données sensibles, contenues dans l’IGDP peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:
2 La communication des données a lieu par le biais de la base centralisée des identités visée à l’art. 13 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)27, pour autant que les données soient disponibles.
3 La communication des données peut se faire via un distributeur.
4 Les unités administratives peuvent reprendre de l’IGDP les données non sensibles de leurs employés pour l’administration du personnel dans leur domaine.
1 I dati dell’impiegato che lascia l’Amministrazione federale o decede sono conservati per dieci anni nel SIGDP.
2 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.