Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 7 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière

1 Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière les personnes:

a.
qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr15 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
b.
qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
c.
qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;
d.
qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
e.
qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
f.
qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
h.
qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:

a.
avoir réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat sous‑officier de carrière;
b.
avoir réussi l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspirant sous-officier de carrière;
c.
avoir achevé l’instruction de base pour sous-officiers de carrière visée à l’art. 11, al. 3.

3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

15 RS 412.10

Art. 8 Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione specialisti

Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che:

a.
sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr16 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;
b.
possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;
c.
hanno superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti;
d.
rivestono un grado di sottufficiale dopo aver concluso il servizio pratico;
e.
possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
f.
possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
g.
sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e
h.
sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

16 RS 412.10

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.