1 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l’occupation d’un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu’au 30 avril 2015 au plus tard.
2 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
Il personale militare domiciliato al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein prima dell’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2017 deve trasferire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al più tardi entro il 31 dicembre 2019.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
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