1 Un véhicule de service personnel est fourni pour l’accomplissement des obligations de service. Il reste la propriété de la Confédération. Le possesseur est détenteur au sens de la législation sur la circulation routière.
2 Le détenteur doit se servir du véhicule d’une manière économique et écologique. Il peut l’utiliser à des fins privées contre une indemnité forfaitaire.
2bis Il n’est pas permis d’utiliser le véhicule de service personnel à des fins commerciales.74
3 L’utilisation de véhicules officiels est régie par les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs75.76
74 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
76 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).
1 Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti:
2 L’attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull’articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
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