1 L’employé communique à son unité d’organisation les données conformes à la vérité qui sont nécessaires à la fixation et au versement des prestations de l’employeur, et notamment son domicile, l’âge de ses enfants et les activités qu’il exerce éventuellement au profit de tiers.
2 Si l’employé a résilié ses rapports de travail et qu’il perçoit des prestations en vertu de l’art. 63 OPers, il communique à l’unité d’organisation dans laquelle il était engagé le montant d’autres rentes ou revenus.128
3 Les employés doivent être rendus attentifs à leur devoir visé aux al. 1 et 2.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
(art. 108 cpv. 2 OPers)
Il comitato di seguito osserva la prassi delle remunerazioni, come pure le questioni riguardanti il tempo di lavoro e i congedi concernenti in particolare:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.