Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

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Art. 40 Congés

(art. 68 OPers)

1 Les employés peuvent se voir accorder des congés payés, partiellement payés ou non payés, les besoins du service et le but du congé devant être pris en compte.

2 Un congé payé peut être accordé en particulier pour les activités suivantes:

a.
participation active ou collaboration à des manifestations culturelles ou sportives importantes: le temps nécessaire, mais 8 jours de travail par an au maximum;
b.
activités dans une association professionnelle du personnel de la Confédération:
1.
président central: le temps nécessaire, mais 40 jours de travail par an au maximum,
2.
membres de la direction ou du comité central: le temps nécessaire, mais 20 jours de travail par an au maximum,
3.
autres employés exerçant une activité dans les organes de l’association: le temps nécessaire, 8 jours de travail par an au maximum;
c.
exercice d’une fonction officielle: le temps nécessaire, mais 15 jours de travail par an au maximum;
d.
perfectionnement, en particulier de nature syndicale: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail en deux ans au maximum;
e.
intervention à l’étranger dans le corps des volontaires en cas de catastrophe ou dans le cadre d’actions de maintien de la paix et de bons offices: le temps nécessaire, mais 6 mois en deux ans au maximum;
f.
participation à des compétitions sportives internationales: le temps nécessaire, 30 jours de travail par an au maximum;
g.71
participation à des manifestations «Jeunesse et sport» dans une fonction dirigeante: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail par an au maximum.

3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:

a.72
son mariage, y compris le mariage civil: 1 jour de travail;
b.73
...
c.74
prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire tombé malade ou victime d’un accident: le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours de travail par événement;
d.
décès de son conjoint, de son partenaire, de l’un de ses parents ou d’un de ses enfants: 3 jours de travail;
e.
décès d’un autre parent ou d’un tiers et participation aux obsèques: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
f.
son déménagement: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
g.
convocation par les autorités: le temps nécessaire, pour autant que la convocation ne puisse être repoussée en dehors des heures de travail et qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
h.75
courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maximum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire. Si des rendez-vous prévisibles chez le médecin ou le dentiste ne sont pas pris en début ou en fin de matinée ou d’après-midi ou pendant les jours de congé, et cela sans raison plausible, le congé peut être refusé;
i.76
participation à l’assemblée des délégués de PUBLICA.

4 Les congés prévus par les al. 2 et 3 sont pris en compte dans la durée de l’engagement.

5 Lorsqu’un congé est accordé, et notamment un congé non payé de longue durée, la personne concernée est informée du fait qu’elle doit continuer à cotiser aux assurances sociales et il est convenu avec elle:

a.
des conditions de reprise du travail;
b.
de la prise en compte ou non du congé dans la durée de l’engagement;
c.
de la poursuite ou non de la prévoyance professionnelle et si oui à quelles conditions, notamment en ce qui concerne l’obligation de cotiser.

6 En cas de modification du taux d’occupation, les jours de congé non pris sont transférés dans les nouveaux rapports de travail.77

71 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).

73 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 301).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

76 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

77 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 40a Tempo concesso per l’allattamento

(art. 68 OPers)

1 Durante il primo anno di vita del bambino, per l’allattamento e il tiraggio del latte materno è concesso per ogni figlio un tempo retribuito per l’allattamento pari a:

a.
30 minuti per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore;
b.
60 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore;
c.
90 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore.

2 La durata del lavoro giornaliero è calcolata in base alle ore di lavoro effettivamente prestate e al tempo retribuito concesso alla madre per l’allattamento nel corso del giorno lavorativo. La somma del tempo di lavoro e del tempo concesso per l’allattamento non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta.

79 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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