1 Après qu’une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d’un an si elle donne suite à l’initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite.
2 Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative, celui-ci l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la proposition de la commission.
3 Si le Conseil des États donne suite à une initiative, le conseil l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant cette décision.
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23 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.
24 Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
1 La
2 Se la
3 Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un’iniziativa parlamentare, la
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23 Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
24 Abrogato dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).
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