1 Sont compétents pour prendre les décisions en matière de personnel, sous réserve des art. 26 et 27:
2 Si l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)55 prévoit l’accord ou l’information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l’accord de la Délégation administrative ou l’informe de sa décision.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.