1 La Chancellerie fédérale publie, dans la FF et le RO, les actes de l’Assemblée fédérale dans les trois langues officielles, conformément à la version définitive adoptée par les conseils.
2 Elle est uniquement habilitée à y ajouter les informations relatives au délai référendaire, à l’échéance du délai référendaire et à l’entrée en vigueur, à compléter les renvois manquants au RO, à la FF et au RS, ainsi qu’à procéder à des modifications purement formelles.
37 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
1 La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell’Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.
2 È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all’entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.
37 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.