1 Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.
2 Chaque liste est pourvue d’un numéro d’ordre.
1 Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.
2 Le liste sono munite di un numero progressivo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.