1 Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S’ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.
2 Le mandataire ou, s’il est empêché, son suppléant a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
1 I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
2 Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.
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