Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
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143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

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Art. 9 Motifs de voyage

1 Les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:

a.
en cas de grave maladie ou de décès d’un membre de la famille;
b.
en vue du règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c.
en vue d’un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l’établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation;
d.
en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l’étranger.

2 Le SEM décide de la durée du voyage visé à l’al. 1.

3 Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

3bis Les enfants placés ayant le statut de requérant d’asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d’un voyage à l’étranger s’ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24

4 Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:

a.
pour raisons humanitaires;
b.
pour d’autres motifs, trois ans après le prononcé de l’admission provisoire.

5 Lors de l’examen d’une demande au sens de l’al. 4, le SEM tient compte du degré d’intégration de l’intéressé. Pour les voyages au sens de l’al. 4, let. b, le SEM peut refuser l’octroi d’un document de voyage ou d’un visa de retour si l’étranger dépend de l’aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d’instruction nécessaires pour le SEM.

6 Un voyage, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance n’est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l’al. 4, let. b, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance est exclu.

7 Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux personnes à protéger.

8 Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l’étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26

24 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

25 FF 2022 586

26 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).

Art. 9a Autorizzazione di viaggio per rifugiati

(art. 59c cpv. 2 LStrI)

1 In caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto, la SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggio secondo l’articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI.

2 La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l’autorità cantonale competente.

3 L’autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.

4 La validità dell’autorizzazione di viaggio è limitata al periodo di tempo necessario per il viaggio, ma al massimo a 30 giorni.

5 Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.

27 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.