Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

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Art. 4 Passeport pour étrangers

1 A droit à un passeport pour étrangers l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.

2 Peut bénéficier d’un passeport pour étrangers:

a.
l’étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une carte de légitimation octroyée en vertu de l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte18;
b.
le requérant d’asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l’art. 9;
c.
un requérant d’asile, qu’il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d’origine ou de provenance, ou encore d’un État tiers.

3 Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.

4 La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l’al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

18 RS 192.121

Art. 5

19 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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