Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

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Art. 23 Émoluments

1 L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à émoluments. S’il vise à préparer un départ de Suisse ou un départ définitif dans un État tiers et que l’encaissement risque de retarder ceux-ci, l’établissement d’un document de voyage est exempt d’émoluments.

2 En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, ou s’il a été détérioré par négligence, le SEM peut percevoir un émolument conformément à l’annexe 2.

3 Le tarif des émoluments perçus est fixé à l’annexe 2.

4 L’autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant l’émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par le SEM auprès du requérant. Le SEM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les documents se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l’annexe 3.

Art. 24 Emolumento speciale

Se si applica l’articolo 19 capoverso 2, la SEM può prelevare un emolumento fino a 300 franchi per i necessari accertamenti da esso compiuti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.