Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

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Art. 16

1 L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.38

2 L’autorité d’établissement compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce.

3 Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s’y opposent.

4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent pas être prises, l’autorité d’établissement établit un document de voyage dont la durée de validité ne peut être supérieure à douze mois. La limitation de la durée de validité n’a aucune répercussion sur le montant des émoluments.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 17 Messa fuori uso e distruzione di documenti di viaggio

1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inutilizzabili e successivamente distrutti dalla SEM.

2 Al momento della restituzione, i documenti di viaggio resi inutilizzabili possono, su richiesta del titolare, essere riconsegnati al titolare oppure, se questi è deceduto, ai congiunti.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.