1 L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.38
2 L’autorité d’établissement compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce.
3 Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s’y opposent.
4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent pas être prises, l’autorité d’établissement établit un document de voyage dont la durée de validité ne peut être supérieure à douze mois. La limitation de la durée de validité n’a aucune répercussion sur le montant des émoluments.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inutilizzabili e successivamente distrutti dalla SEM.
2 Al momento della restituzione, i documenti di viaggio resi inutilizzabili possono, su richiesta del titolare, essere riconsegnati al titolare oppure, se questi è deceduto, ai congiunti.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).
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