1 Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.
2 On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l’autorité.
3 Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.
4 L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens.
5 Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
Beneficiari delle prestazioni d’aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull’ammissione provvisoria della LStrI168.
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
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