Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 62 But de l’aide au retour

1 Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.

2 On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l’autorité.

3 Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.

4 L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens.

5 Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 63 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni d’aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull’ammissione provvisoria della LStrI168.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

168 RS 142.20

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.