1 Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit:
- a.
- les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
- b.
- les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
- c.
- les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
2 La loi peut prévoir une procédure qui permette à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral.