1 Les prestations de l’État aux collectivités ecclésiastiques fondées sur des titres juridiques historiques sont garanties jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. La nouvelle réglementation de ces prestations sera fondée sur leur volume global actuel.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du droit de vote en matière ecclésiastique, les dispositions du droit cantonal s’appliquent.
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des compétences en matière de création de nouvelles paroisses ainsi que de fusion et de dissolution de paroisses, les dispositions de la loi sur les communes s’appliquent.
Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i consorzi intercomunali disciplinano nel loro statuto il diritto d’iniziativa e il diritto di referendum ai sensi dell’articolo 93 capoverso 2. Sino a tale adeguamento, le votazioni nei consorzi sono rette dal diritto anteriore e dai precedenti statuti consortili.
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