Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

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Art. 122

1 L’État et les communes veillent à la santé de leurs finances.

2 L’État, les communes et les autres organismes de droit public gèrent leurs finances selon les principes de la légalité, de l’économie et de l’efficacité.

3 Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.

4 L’encouragement des comportements respectueux de l’environnement est un critère auquel une attention particulière est accordée lors de la définition des bases de calcul des contributions perçues et des contributions versées par l’État.

Art. 121

Il Cantone e i Comuni promuovono lo sport.

 

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