1 L’autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d’information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée10, que la personne à contrôler a déjà fait l’objet d’un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.
2 L’autorité requérante entame la procédure de contrôle s’il apparaît que la personne à contrôler n’a pas fait l’objet d’un contrôle de sécurité ou qu’elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
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11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
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