1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l’annexe 1 fait l’objet d’un contrôle de sécurité.
2 Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.