Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.3 Convention du 10 décembre 2014 des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités

0.975.3 Convenzione del 10 dicembre 2014 delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

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Art. 4 Formulation de réserves

1.  Des réserves peuvent être formulées par une Partie à tout moment, sauf au titre de l’art. 3-2.

2.  Les réserves formulées au moment de la signature sont soumises à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. Ces réserves prennent effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée.

3.  Les réserves formulées au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à cette dernière, prennent effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée.

4.  À l’exception des réserves formulées par une Partie en vertu de l’art. 3-2, qui prennent effet dès leur dépôt, une réserve déposée après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie prend effet douze mois après la date de son dépôt.

5.  Les réserves et leurs confirmations sont déposées auprès du dépositaire.

6.  Toute Partie qui formule une réserve au titre de la présente Convention peut la retirer à tout moment. Ce retrait doit être déposé auprès du dépositaire et prend effet dès son dépôt.

Art. 4 Formulazione di riserve

1.  Le Parti possono formulare riserve in qualsiasi momento, ad eccezione della riserva di cui all’articolo 3 paragrafo 2.

2.  Le riserve formulate all’atto della firma sono subordinate alla conferma al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione. Tali riserve prendono effetto per la Parte interessata all’entrata in vigore della presente Convenzione.

3.  Le riserve formulate al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione o al momento dell’adesione ad essa prendono effetto per la Parte interessata all’entrata in vigore della presente Convenzione.

4.  Ad eccezione delle riserve formulate in virtù dell’articolo 3 paragrafo 2, che prendono effetto immediatamente dopo il deposito, una riserva formulata dopo l’entrata in vigore della Convenzione prende effetto per la Parte interessata dodici mesi dopo la data di deposito.

5.  Le riserve e le relative conferme sono depositate presso il depositario.

6.  Le Parti che formulano una riserva in virtù della presente Convenzione possono revocarla in qualsiasi momento. Le revoche devono essere depositate presso il depositario e prendono effetto all’atto del deposito.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.