Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.261.8 Convention du 23 août 1971 entre la Confédération Suisse et la République d'Ouganda concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (avec prot.)

0.975.261.8 Convenzione del 23 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Uganda concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti (con Protocollo)

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Art. 13

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Kampala.

La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et restera en vigueur pour une période de cinq ans. Chaque Partie Contractante peut mettre terme à la Convention à la fin de la période initiale de cinq ans par dénonciation écrite à l’autre Partie Contractante six mois avant l’expiration. Si la Convention n’est pas ainsi dénoncée, elle restera en vigueur pour une période illimitée. Mais il peut y être mis fin en tout temps, par chacune des Parties Contractantes, avec un préavis, de six mois, par communication écrite à l’autre Partie Contractante.

Dans le cas où il est mis fin à cette Convention par communication officielle, les dispositions des art. 1 à 12 ci-dessus s’appliqueront encore pendant 10 ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Art. 13

La presente Convenzione è sottoposta a ratificazione. Gli strumenti saranno al più presto scambiati a Kampala.

La Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Ciascuna Parte può disdire per scritto la Convenzione sei mesi prima dello scadere del primo quinquennio. Se non è disdetta essa resterà in vigore per un periodo illimitato. Tuttavia può essere disdetta in ogni momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso di sei mesi.

In caso di disdetta, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 restano applicabili per 10 anni agli investimenti operati prima della disdetta.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.