(1) Les investissements des investisseurs d’une Partie contractante ne seront pas nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommées «expropriation») sur le territoire de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures soient conformes aux prescriptions légales, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles donnent lieu au prompt versement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur réelle de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces faits étant déterminant. Elle inclura des intérêts calculés à un taux commercial normal jusqu’à la date du paiement, sera versée sans retard, sera pleinement réalisable et librement transférable sur la base du taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.
(2) L’investisseur concerné par l’expropriation aura le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la législation de la Partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.
(3) Si une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante détiennent des parts, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que ces investisseurs soient indemnisés en conformité avec l’al. (1) du présent article.
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