(1) Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans. Après ce terme, il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie contractante l’aura dénoncé par écrit à l’autre.
(2) En ce qui concerne les investissements effectués avant l’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de ladite expiration ou pendant toute période plus longue convenue entre l’investisseur et la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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