(1) Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.
(2) Si le différend entre les Parties contractantes n’est pas réglé dans les six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit par l’une des Parties contractantes, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.
(3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront dans les deux mois le président du tribunal, qui sera ressortissant d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.
(4) Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés à l’al (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations. Si le Vice-président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est également empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour internationale qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes sera invité à procéder aux désignations.
(5) Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, à moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes.
(6) Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes.
(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se la controversia tra le Parti contraenti non è risolta per scritto entro sei mesi dal suo insorgere, la controversia è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale.
(3) Detto tribunale è costituito, per ogni singolo caso, nel modo seguente. Nei due mesi successivi alla ricezione della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale. I due membri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo e con il quale le due Parti contraenti intrattengono relazioni diplomatiche.
(4) Se le designazioni necessarie non sono state fatte nei termini previsti nel capoverso (3) del presente articolo, ciascuna delle Parti contraenti può, in assenza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine. Se il Presidente fosse cittadino di una Parte contraente o fosse impedito di esercitare il suo mandato per un altro motivo, le nomine sono fatte dal Vicepresidente. Se quest’ultimo fosse cittadino di una Parte contraente o fosse parimenti impedito di esercitare il suo mandato per un altro motivo, le nomine sono fatte dal membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.
(5) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Tali decisioni sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.
(6) Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti.
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