(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. La compensation sera considérée comme adéquate si elle se fonde sur la valeur marchande des avoirs saisis telle que déterminée immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit de notoriété publique. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement ou dans toute autre monnaie acceptée par l’investisseur et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 3, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.
Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
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